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En fait: La cour d’appel maintient la clause, car pour elle, celle-ci est valable. La cour d’appel rappelle l’art du code civil qui souligne le cas de faute grave, et elle rappelle que la clause limitative de responsabilité ne peut être supprimée qu’en cas de faute grave. Donc pour elle, la faute n’est pas grave, (juste un retard, mais c’est livré). La C.C dit que : Syllogisme: un contrat, implique la responsabilité des cocontractants, ce qui implique des dommages et intérêts/ indemnisations si le contrat n’est pas respecté. Maintenant, le contrat donc l’obligation essentielle implique ‘une livraison rapide sous 24h avant midi le lendemain’. Cependant, la clause limitative dit ’en cas de retard, seul le prix de la livraison sera rendu’ soit 122 francs. Now, la C.C dit que la clause enlève la substance de l’obligation essentielle. En effet, un retard= une livraison après midi le lendemain, soit après les 24h. Donc l’obligation essentielle n’a plus de substance. Car si il y a juste un remboursement d’une livraison qui a eu lieu après la date buttoir, ça signifie qu’il n’y a pas de dommages-intérêts, et donc il n’y a pas de responsabilité contractuelle, donc l’obligation essentielle =objet du contrat, n’a pas de substance.
J'ai pas compris 😭. Le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une directive européenne donc il va chercher un principe équivalent à la Constitution dans le droit européen sauf que la directive vient du droit européen donc s'il existe un principe équivalent pourquoi est-ce que la constitutionnalité de la directive pose problème ?
Peut etre que pour lui vendre de la drogue ou organiser de la vente des stupefiants et une decision normale et bien non pour toute corruption n est pas bonne apprendre par contre mettre derriere les barreau des barins de la drogue ca c est mon bonheur fdelits imposer ainsi une criminalite a des personnes qui n ont rien demander c est pire qu in crime contre l humanute et en plus c est in ivable de se sentir rejeter et traque pour des delits qui ne m interresents pas tout ce qui m importe c est le recitale italien les voyage a milan et la renumetation que ces bandits me doivent
Pour qu’un événement vicie le contrat il faut qu’il porte atteinte au conditions de validité du contrat, que ce soit sur la forme, ou sur le consentement par exemple, dans ce cas on parle de vice du consentement. La lésion est un préjudice qui résulte du déséquilibre économique. Elle n'est donc pas un vice du consentement car elle ne frappe pas la psychologie du contractant.
Il y a une erreur… La victime ne peut pas demander cumulativement réparation du même préjudice devant le JJ + le JA mais seulement choisir ce qui est le plus avantageux pour elle, en l’occurrence demander réparation de son préjudice devant le JA..
@@FilezDroit vous dites clairement que la victime pourra engager cumulativement la responsabilité personnelle de l’agent et la responsabilité de l’administration. Alors que normalement c soit la responsabilité de l’agent, soit celle de l’administration
Une subtilité t’a échappée @lagoatdesjuristes … un même fait peut entraîner la reconnaissance de deux fautes (personnelle et de service). Certes, la victime a intérêt a poursuivre prioritairement l’administration qui est toujours solvable. Mais ici, l’agent avait déjà été reconnu personnellement responsable. Cet arrêt, nous informe que l’existence d’une condamnation judiciaire (pour faute personnelle) n’empêche pas (comme ici) une action devant le juge administratif contee l’administration. L’indemnisation du préjudice se fait sous réserve de ce que le maire aurait déjà acquitté pour les mêmes dommages. Autrement dit, la victime ne sera pas doublement indemnisée mais aura le choix du débiteur. Comme le résume très bien Léon Blum : « si la faute personnelle a été commise dans le service, ou à l’occasion du service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service (…), si en un mot, le service a conditionné l’accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables (…), le juge (…) devra dire : la faute se détache peut-être du service - c’est affaire aux tribunaux judiciaires d’en décider -, mais le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé posséderait une action contre l’agent coupable, alors même qu’il aurait exercé cette action, il possède et peut faire valoir une action contre le service » Cette action est bornée aux limites de la réparation du dommage. Voilà la Goat ce que dit notre vidéo et que tes commentaires semblent contester. Si tu veux que nous continuions cette discussion nous avons une page instagram, tu peux nous y écrire en DM…